- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- Conseil pédagogique, c'est quoi ? Pour qui ? Pourquoi ?

Il est aussi accusé d’être un instrument d’encadrement des enseignants, il constitue une "hiérarchie intermédiaire pédagogique sous la tutelle du chef d’établissement, et élargit, de fait, les compétences et les interventions des chefs d’établissement dans le domaine pédagogique, avec le risque d’une remise en cause de la liberté pédagogique des enseignants.

En fait, le conseil se met en place réellement là où le travail d’équipe préexistait. Partout ailleurs il semble que l’installation du conseil soit pure formalité.

Pire encore, les réductions de moyens ont énormément diminué la marge de manoeuvre des établissements au point d’assécher les gisements qui auraient pu donner un peu d’air au conseil pour agir sur les horaires élèves.

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À QUOI SERT LE CONSEIL PÉDAGOGIQUE ? (1)

Le conseil pédagogique, créé par la Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 est défini à l’article L421-5 du code de l’éducation :

« Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil pédagogique.

Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement. »

Les dispositions réglementaires sont établies par les articles R421-41-1 à R421-41-6

L’article R421-41-1 précise notamment le processus de désignation des membres :

« Le chef d’établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes pédagogiques mentionnées à l’article R421-49 ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d’être désignés à ce titre. A défaut de proposition dans ce délai, le chef d’établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants de l’établissement. »

Il indique également que le CA peut compléter la composition trop cadrée par la loi de 2005 :

« Le nombre des professeurs s’ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d’administration. »

Le conseil pédagogique peut créer des commissions et consulter toutes les personnes qu’il juge utile ( art R421-41-2 )

Par ailleurs, le conseil pédagogique doit se doter d’un règlement intérieur (art R421-41-1 et R421-41-5)

« Lors de sa première réunion, le conseil pédagogique établit son règlement intérieur. » Un exemple de règlement intérieur.

Les compétences sont précisées à l’article R421-41-3 :

« Le conseil pédagogique :

1° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d’établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants :

– qui participeront au conseil école-collège ;

– qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;

2° Est consulté sur :

– l’organisation et la coordination des enseignements ;

– la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d’évaluation des acquis scolaires ;

– les modalités des liaisons entre les différents degrés d’enseignement ;

– les modalités générales d’accompagnement des changements d’orientation ;

– les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d’enseignement européens et étrangers ;

3° Formule des propositions quant aux modalités de l’accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d’établissement soumet ensuite au conseil d’administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ;

4° Prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école-collège :

– la partie pédagogique du projet d’établissement, en vue de son adoption par le conseil d’administration ;

– les propositions d’expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l’’article L401-1 du code de l’éducation ;

5° Contribue à l’organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l’évaluation de leur mise en œuvre ;

6° Assiste le chef d’établissement pour l’élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement mentionné au 3° de l’article R421-20 ;

7° Peut être saisi, pour avis, de toute question d’ordre pédagogique par le chef d’établissement, le conseil d’administration ou la commission permanente. »

Des éléments de fonctionnement, à reprendre dans le règlement intérieur, sont mentionnés dans les articles R421-41-4 à 6 et notamment le nombre de réunions obligatoires (3 par année scolaire), le délai de convocation (8 jours) et le quorum (majorité).

Le conseil pédagogique est une instance de réflexion et d’impulsion. Son rôle est essentiellement consultatif et dans tous les cas c’est le conseil d’administration qui tranche.

Texte de référence : Code de l’Éducation, article R421-41-1 à 6


À quoi sert le conseil pédagogique ? (2)

" Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique. Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement". Créés par l'article 38 de la loi Fillon, les conseils pédagogiques doivent, selon la circulaire de rentrée, être mis en place à la rentrée 2006 dans les établissements secondaires.

 

Ni la loi, ni la circulaire ne fixent précisément leur composition. Elles laissent ainsi une opportunité au chef d'établissement pour composer son conseil pédagogique. Selon la circulaire, " il appartient à chaque établissement de déterminer sur cette base (la loi) la composition précise du conseil pédagogique et les conditions de désignation de ses membres. Il convient de veiller cependant à ce que les choix qui seront opérés en la matière fassent l'objet du plus large consensus possible de la part des équipes pédagogiques".

 

Le rôle du conseil pédagogique sera aussi fonction des besoins locaux. " le conseil pédagogique a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. Dans ce cadre, le choix des sujets traités et du fonctionnement interne est laissé à l'appréciation du conseil pédagogique, dans le respect de la liberté pédagogique des enseignants et du champ de compétence des personnels de direction".

 

Ces imprécisions ont suscité l'hostilité du Snes qui craint que le conseil "vise en fait à élargir le champ d'intervention pédagogique du chef d'établissement" et qui déplore que la loi n'impose pas son élection.

 

A l'origine du conseil, plusieurs expérimentations, étudiées par l'inspectrice générale Ghislaine Matringe. Pour celle-ci, " Il faut impliquer plus étroitement les enseignants dans la gestion de leur établissement, leur donner la parole, écouter leurs propositions, dépasser les clivages anciens entre l'administration et la pédagogie pour progresser. Les chefs d'établissement doivent pouvoir s'appuyer sur des enseignants reconnus par leurs pairs. Le conseil pédagogique, instance consultative et non décisionnelle, permettra d'expliciter le fonctionnement de l'établissement, de montrer ses forces et ses faiblesses, son rôle sera essentiel en terme d'évaluation de la politique suivie, d'analyse des indicateurs de fonctionnement et surtout il sera force de proposition. Le chef d'établissement tout comme le conseil d'administration pourront alors véritablement centrer leur action sur la pédagogie".

 

Le conseil s'inscrit donc dans un mouvement plus général d'affirmation d'un certain degré d'autonomie des établissements. Quel rôle assumera-t-il face au conseil d'administration d'un coté et des enseignants de l'autre ? Peut-il à lui seul aider à la constitution d'équipes pédagogiques stables ? Dans un système aussi anciennement centralisé que l'Ecole française, l'autonomie pédagogique peut-elle être instituée par des textes ?

La loi

La circulaire de rentrée

Analyse du rapport Matringe


 

 



13/02/2019

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