- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- Congés payés

  

À quelle période peut-on prendre ses congés ?

Les congés peuvent être pris dès l'embauche (le terme « dès l’embauche » implique que seule l’année de l’embauche de la/du salarié·e est concernée), dans le respect des périodes de prise des congés et de l'ordre des départs.

La période de prise des congés payés est fixée :

  • par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche,
  • en l'absence d'accord ou de convention, par l'employeur (après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégué.es du personnel).

La période de prise des congés payés peut s'étendre ou non sur toute l'année. Dans tous les cas, elle comprend la période légale du 1er mai au 31 octobre.

Elle est portée à la connaissance des salarié·e·s au moins 2 mois avant l'ouverture de la période.

Combien de jours de congés payés peut-on poser en une fois ?

Le·la salarié·e ne peut pas poser plus de 24 jours ouvrables de congés consécutifs (soit 4 semaines). Toutefois, par dérogation individuelle, l'employeur peut accorder aux salarié·e·s un congé plus long s'il justifie :

  • de contraintes géographiques particulières
  • ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé, ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

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Le Code du Travail décide que tout·e salarié-e de droit public et de droit privé a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. Chaque mois de travail, pour le secteur privé, ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables. C’est l’employeur qui organise, selon certaines règles, les départs en congés.

Pendant les congés :

  • l’employeur verse aux salarié·e·s une indemnité de congés payés,
  • si le·le salarié·e tombe malade, la durée des congés est reportée,
  • s’il y a un jour férié habituellement chômé, la durée des congés est prolongée d’une journée.
À savoir : Pendant ses congés payés, la·le salarié-e n’a pas toujours le droit de travailler pour le compte d’un autre employeur ni d’avoir une quelconque activité rémunérée service public et secteur privé confondus.

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ATTENTION : Les salarié-e-s en contrat CAE/CUI et en contrat de droit public qui occupent les postes d'AESH et d'EVS dans l'éducation nationale bénéficient automatiquement, pour cause de fermeture des établissements scolaires, des périodes de vacances sur toutes les périodes de congés scolaires.

1) CAE/CUI/PEC : les congés "de fait", aller voir ici >>>

2) Droit public : Circulaire NOR : MENH1915158C circulaire n° 2019-090 du 5-6-2019 MENJ - DGRH B1-3

3.5 Absence et congés

Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, les AESH ont droit, en tant que contractuels de droit public et compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984. À voir ici >>>

 

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Le DROIT AU REPOS EST AUSSI IMPORTANT ET ESSENTIEL QUE LE DROIT À L'EMPLOI À TEMPS PLEIN. Si vous vous mettez à travailler pendant vos congés payés vous lancez un signal au gouvernement comme quoi vous n'avez pas besoin de vacances ! ATTENTION ! DANGER !

Sauf situation exceptionnelle, votre employeur ne peut pas vous faire travailler

Les congés payés sont considérés comme une période de repos. Vous n’avez pas à travailler pour votre employeur. Les vacances sont faites pour se reposer. Vous n’avez pas à répondre aux sollicitations de votre employeur. Les congés payés sont considérés comme une période de repos.

« L’employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un.e salarié.e à un travail rémunéré, même en dehors de l’entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné », indique l’article D. 3141-1 du Code du travail. En revanche, si vous n’avez pas signé de clause d’exclusivité, vous ne pouvez pas être sanctionné par votre employeur. Juridiquement, vous pourriez être condamné à des dommages et intérêts envers le régime d’assurance-chômage car vous privez un demandeur d’emploi d’un travail (article D3141-2 du Code du travail). Encore faut-il que le maire ou le préfet intentent une action ! Vous n’avez donc pas le droit d’exercer un job saisonnier à l’exception des vendanges car ce sont des emplois de faible durée et peu rémunérateurs. Mieux vaut tout de même avoir l’accord de votre employeur.

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Congés payés droit public

I.-L'agent·e non titulaire de droit public en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé.

II.-En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent·e qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.

L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. •• Source >>>

 

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Congés payés droit privé

Mode de calcul

La durée légale des congés payés est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Cette durée correspond à 30 jours ouvrables (soit 5 semaines) pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence prise en compte. Cette durée est valable pour les salariés à temps plein et à temps partiel. Lorsque le nombre de jours ouvrables acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Période de référence

Le calcul du nombre de jours de congés acquis est effectué en tenant compte d'une période de référence. Celle-ci est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

•• En savoir plus concernant la règle générale >>>

•• En savoir plus concernant la règle spécifique aux CAE/CUI >>>

Tout salarié-e, quelle que soit son ancienneté, a droit chaque année à un congé payé par son employeur, que son contrat soit à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD). La durée des congés varie en fonction des droits acquis. Les départs en congés sont organisés par l'employeur. Ils peuvent être pris de manière fractionnée, sous conditions.

Lisez tout, entièrement et attentivement en cliquant sur le lien ci-dessous car vous avez peut-être des droits à plus de jours de congé par an que la moyenne des salarié-e-s !

••• En savoir plus  >>>


En ce qui concerne les salarié-e-s en CAE/CUI, des mesures particulières leur sont accordées puisque elles/ils travaillent dans l'éducation nationale dont les établissements scolaires ferment les portes, il s'agit du congé payé de fait. Allez voir ici  >>>


Sauf situation exceptionnelle, votre employeur ne peut pas vous faire travaillerDes congés dès l’embauche : quelles conséquences pratiques

La loi Travail a assoupli la date à partir de laquelle les congés payés peuvent être pris. Mais cela remet-il en cause les règles habituelles de prise des congés ? Qui est vraiment concerné par ce changement ? Les réponses dans cet extrait d'Alertes & Conseils Paie.

La loi Travail a assoupli la date à partir de laquelle les congés payés peuvent être pris. Mais cela remet-il en cause les règles habituelles de prise des congés ? Qui est vraiment concerné par ce changement ? Les réponses dans cet extrait d'Alertes & Conseils Paie. 

La nouvelle règle

-Le texte. « Les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé » (C. trav. art. L 3141-12) . La loi Travail a donc remplacé le terme « dès l’ouverture des droits » par le terme « dès l’embauche ».

- Rappel. En pratique, l’ouverture des droits était la fin de la période d’acquisition des congés, donc le 01.06.N+1 pour une période d’acquisition des congés du 01.06.N au 31.05.N+1. Avant la loi Travail, un salarié entré après le 01.06.N pouvait parfois attendre une année entière pour prendre des congés, sauf si l’employeur lui accordait des congés anticipés, ce qu’il n’était pas obligé de faire.

- La portée. Ne sont concernés que les nouveaux embauchés. Le terme « dès l’embauche » implique en fait que seule l’année de l’embauche est concernée. Ensuite, en pratique, les règles de prise des congés ne sont pas modifiées : le droit à congés reste annuel (C. trav. art. L 3141-1) , et les salariés prendront chaque année les congés acquis l’année précédente.

En pratique. Pour les salarié.e.s déjà présent.e.s dans l’entreprise depuis plusieurs années, il n’y a pas de changement, d’autant que le texte précise bien que cette règle joue dans la limite des règles de période de prise des congés et d’ordre des départs.

 

Seulement pour les congés acquis

- Pas de changement. Les congés sont conçus pour se reposer du travail : seuls les congés déjà acquis peuvent être pris. En pratique, il faut donc décompter le travail effectif du salarié récemment embauché à la date où il souhaite prendre des congés.

- Attention aux arrondis. La règle de l’arrondi du nombre de jours à l’entier supérieur ne joue qu’en fin de période d’acquisition des congés : si le salarié n’a que 2,5 j. au moment du calcul de son droit en cours de période, ils ne sont pas arrondis à 3 : soit il prend 2 jours, soit il prend 2,5 jours de congés et une 1/2 journée d’absence non rémunérée.

 

Et si une période de prise est ouverte

- Période en cours. La/le nouvelle/nouveau » salarié.e ne peut prendre les congés acquis que si une période de prise des congés est en cours. Par définition, si elle/il est entré après le 01.06, ce sera la période de prise des congés acquis l’année précédente par les autres salarié.e.s.

- Et ordre des départs. Cette possibilité ne remet pas en cause l’ordre des départs fixé par l’employeur, mais il devra tenir compte de la possibilité des nouvelles/nouveaux de prendre la part de leurs congés acquis.

Conseil. L’employeur est le décisionnaire final en matière de dates de congés : mais la nouvelle règle étant d’ordre public, il faudra être en mesure de justifier un éventuel refus !

 

Quelques exemples

Différentes situations peuvent se présenter.

Exemples :

- Exemple 1.

Si la/le salarié.e est entré le 01.02.2017 : fin mai, à l’issue de la période de référence, il a acquis 4 x 2,5 = 10 j. S’il souhaite prendre des congés en août, il peut prendre ses 10 j., mais aussi – et c’est la modification de la loi Travail – les 2 x 2,5 = 5 j. acquis en juin et juillet, soit au total 15 jours.

- Exemple 2.

Si la/le salarié.e est entré le 01.01.2017 et qu’elle/il veut prendre des congés en mars 2017, elle/il a acquis 5 j. de congés, mais :

- si la prise des cp 2015/2016 dans l’entreprise est du 01.05.2016 au 31.12.2016, elle/il ne pourra pas les prendre en mars et devra attendre le 01.05.2017, ouverture de la période de prise suivante ;

- si la période de prise des cp se termine le 30.04.2017, elle/il pourra les prendre en mars.

- Exemple 3.

Si la/le salarié.e est entré le 01.06.2017 : en juillet, elle/il peut déjà prendre les 2,5 jours qu’elle/il a acquis en juin. Si elle/il attend août, elle/il pourra prendre 5 j., ou 7,5 j. s’elle/il attend septembre.

Fabienne MILLE

 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne


 Congés payés non pris - Jours perdus ou reportés ?

En principe, les congés payés acquis par un salarié doivent être pris pendant la période de référence. Dans la plupart des entreprises, cette période prend fin le 30 avril (date limite applicable dans la plupart des entreprises) ou le 31 mai. S'ils ne sont pas pris avant la date limite, les jours de congés sont considérés comme perdus. Mais il existe certaines exceptions à cette règle.

Maladie

La législation et surtout la jurisprudence française distingue selon que la maladie du salarié survient avant ou pendant sa période de congés payés.

  • Le salarié a le droit de reporter le début de ses congés payés s'il tombe malade avant ses vacances.
  • En revanche, si la maladie survient pendant les congés payés, le salarié n'a pas droit au rallongement des congés ni à des jours de congés supplémentaires.

Cette dernière disposition pourrait néanmoins évoluer suite à un arrêt de la Cour de justice européenne en date du 21 juin 2012. En effet, les juges communautaires ont considéré que les jours de congés maladie et les jours de congés payés ne pouvaient pas être soumis au même régime dans la mesure où les premiers répondaient à une incapacité de travail et les seconds à une nécessité de repos.

 

Conséquence : la Cour reconnaît aux salariés le droit au report des congés payés, y compris en dehors de la période de référence, et cela quelle que soit la date à laquelle survient la maladie.

Maternité, adoption et congé parental

Le Code du travail (article L. 3141-2) dispose que les salariés de retour d'un congé maternité ou d'uncongé d'adoption ont droit à leurs congés payés annuels quelle que soit la période de congés payés retenue.

En outre, le juge communautaire (CJUE, 22 avril 2010) considère que cette faculté s'étend également au salarié de retour d'un congé parental pour les jours de congés payés acquis avant son départ. Pour plus de précisions, voir Congé parental et congés payés : droit au report et conseils.

Les salariés qui se trouvent dans ces situations peuvent donc reporter leurs jours de congés payés non-pris au-delà de la période de référence.

Accident du travail et maladie professionnelle

Cette faculté s'étend également aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont les jours acquis peuvent être reportés après la date de reprise du travail.

Pour les règles applicables en cas de maladie non-professionnelle, voir Salarié malade et congés payés

•• En savoir plus >>>


 

 



30/05/2017

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