- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- Congés fractionnés : une fausse bonne nouvelle !

ATTENTION ! En ce moment une annonce circule sur les congés fractionnés. Nouvelle embrouille du syndicat Sgen-CFDT

Les enseignant·e·s, les assistant·e·s éducation, les AESH de droit public ont droit, comme tout agent public de l'Etat, à des congés payés dits "congés annuels". Cependant, les particularités de leurs statuts et de leurs fonctions rendent l'identification de ces congés payés malaisée et suscitent toutes sortes de rumeurs et d'idées fausses, y compris parmi les collègues elles·eux-mêmes. Cet article apporte des précisions qui s'imposent à ce sujet, alors même que l'administration tente dangereusement d'empiéter, par certaines de ses actions (Temps plein de 41 h hebdomadaires au lieu de 35, réunions, stages imposés, dates de début et de fin d'année scolaire, etc.), sur le temps extra-scolaire et en particulier, sur celui des vacances scolaires.

Les congés payés des fonctionnaires et des non-titulaires de l’Etat, dits « congés annuels », constituent un droit statutaire reconnu au 1° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat :

« Les fonctionnaire et agents non titulaires en activité ont droit à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat ; »

Le calcul et le mode d’attribution de ces congés annuels sont donc régis par des dispositions réglementaires, celles du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984. La durée des congés annuels est établie à cinq fois les obligations hebdomadaires de service pour une période de référence qui correspond toujours à l’année civile.

Elle est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés, et peut se voir majorée d’un jour supplémentaire si le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre a été de cinq, six ou sept jours, et de deux jours, si ce nombre est au moins égal à huit jours. Tous les autres congés dits statutaires prévus par l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (dont ceux pour maladie ou maternité eux-mêmes), et ceux liés à une période d’instruction militaire (art. 53 de la même loi) sont considérés, pour ce calcul, comme des services accomplis. Une période d’absence au service du fait de congés payés ne peut excéder 31 jours consécutifs. Lorsque les fonctions n’ont pas été accomplies pendant toute l’année civile, il y a proratisation de ces congés payés, ce qui est, dans les faits, très souvent le cas pour les agents contractuel·le·s non titulaires, régis par ces mêmes dispositions.

Explication
Le Sgen-CFDT annonce : <<l’article 1 du décret 84-972 du 26/10/1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État stipule : « Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ».
Ce syndicat conclut : <<qu'il faut diminuer l’horaire annuel de l’équivalent en heures travaillées soient au maximum 14 heures pour 2 jours. Les obligations de service, pour un temps complet, doivent  être obligatoirement calculées sur un volume annuel de 1593 heures au lieu de 1607.>> 
La bonne blague terriblement idiote !
- Ce syndicat considère, à tord et c'est très grave, que TOUT·E·S les AESH sont sensé·e·s prendre automatiquement des jours de congés payés en dehors de la période légale !
- Certaines des dispositions de ce décret général ne sont pas applicables seules, depuis le début et dans les faits, pour ce qui est des personnels du service public d’éducation. C’est le cas de celles de son article 3 qui précise que le calendrier des congés payés est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires et des non titulaires intéressé-e·s, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service rend nécessaires, et qui prévoit une priorité pour les fonctionnaires ou non titulaires chargés de famille.
- Nous ne pouvons exercer notre droit à congés annuels (5 semaines) que pendant les vacances scolaires des élèves, en situation de handicap s'agissant des AESH (sauf cas rare et démontré d'une privation totale ou partielle du droit à congés annuels sur l'intégralité de l'année civile concernée, et l’on ne peut voir ici que la maladie et ses congés longs) ;
- Ce qui veut dire, en même temps, que nous ne pouvons pas identifier ces congés payés, noyés qu'ils sont dans une période possible sans obligations de service ou missions liées bien plus longue que cinq semaines, les vacances scolaires par exemple, et faute (fort heureusement) de tableaux de répartition individuelle de ces congés payés qui serait établie par les chefs de service !
- Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser (CE 26 novembre 2012, n° 349896) qu’un-e enseignant·e ne peut exercer son droit à un congé annuel, d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, que pendant les périodes de vacance des classes, dont les dates sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation». Il arrive à ce raisonnement en combinant les dispositions de la loi statutaire et du décret de 1984 avec celles des articles L. 521-1 du code de l’éducation [durée de l’année scolaire des élèves actuellement fixée à 36 semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes; calendrier scolaire national arrêté par le ministre pour trois années], L. 911-1 et L. 911-2 du même code [prévoyant, respectivement, l’existence de dérogations possibles par ce code, et pour les membres des corps de fonctionnaires du service public de l’éducation, aux dispositions statutaires de la loi de 1984, et la responsabilité des enseignant·e·s pour l’ensemble des activités scolaires des élèves].
- Est-il possible d'imaginer 1 seconde que les AESH se permettent de partir en vacances pendant les cours, laissant ainsi seul·e·s les élèves qu'elles·ils accompagnent et bénéficiraient de surcroit des vacances scolaires en plus de cette prise de congés payés hors vacances scolaires ? C'est impensable, même si les contrats des AESH sont inscrits dans une annualisation sur la base de 1607 heures annuelles pour 39 semaines ceux-ci bénéficient de facto, pour tout ou partie, des périodes de fermeture des établissements scolaires dues au calendrier des vacances scolaires des élèves dont les dates sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation».
ATTENTION DONC ! C'est à garder présent pour ne pas imaginer d'alternatives contentieuses inutiles au nécessaire combat collectif ou individuel, car les AESH ne peuvent tirer ni secours ni recours opérants de ces textes, sauf dans certaines situations particulières nécessaires, urgentes, impératives ...

 



14/10/2018

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