- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- Commission Consultative Paritaire, la CCP

2. La structure de la commission consultative paritaire

Il est souhaitable que la CCP regroupe l’ensemble des agents contractuels quels que soient les articles de la loi du 11 janvier 1984 précitée justifiant leur recrutement ou la durée de leur contrat.

4.Compétences de la commission consultative paritaire

Les attributions obligatoires :

Les CCP sont, obligatoirement, consultées sur les décisions individuelles relatives :

  • aux licenciements intervenant postérieurement aux périodes d'essai ;
  • aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.

En outre, les décrets du 21 mars 2014 et du 3 novembre 2014 ont étendu le champ de compétences de cette instance à plusieurs titres.

Dans le cadre de la procédure applicable à l’entretien professionnel, désormais encadrée par le décret du 17 janvier 1986, la CCP est amenée à examiner les demandes de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel  (III de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 modifié par le décret du 21 mars 2014). Il convient de noter que le résultat des entretiens professionnels constitue un des critères de réévaluation de la rémunération.

Le décret du 3 novembre 2014 a également élargi les compétences obligatoires des CCP au non renouvellement des contrats des personnes investies d’un mandat syndical et au réemploi susceptible d’intervenir lorsqu’une personne recouvre les conditions nécessaires au recrutement après les avoir perdues (article 45-1 du décret du 17 janvier 1986).

Par ailleurs, ce même décret rend obligatoire l’information de la CCP quant aux motifs qui empêchent le reclassement des agents dans les conditions prévues au 3° de l’article article 17-3 et à l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986.

En cas de licenciement des représentants syndicaux, la consultation de la CCP doit intervenir avant l’entretien préalable (article 47-2 du décret du 17 janvier 1986).

Enfin, le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature (décret d’application de l’article 133 de la loi du 12 mars 2012), prévoit que les CCP sont obligatoirement consultées sur les décisions refusant l’autorisation de télétravail (article 10 du décret du 11 février 2016).

Les attributions facultatives :

L'article 1-2  du décret du 17 janvier 1986 précise que les CCP peuvent par ailleurs être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels.

Ces attributions pourront être fixées par arrêté en s'inspirant des modalités proposées par les deux lettres circulaires rappelées au point 4.

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13/10/2018

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