- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- Annualisation AESH contrat public et privé en contrat aidé NON.

Pas d'annualisation possible pour les CAE/CUI

Pas d'annualisation possible pour les AESH de droit public

Annualisation du temps de travail pour les contrats des salarié·e·s EVS et AESH en CAE/CUI de droit privé et pour les contrats AESH de droit public : NON !

1) AESH droit public, le temps partiel annualisé ne vous est pas applicable car vous n'êtes pas à "temps partiel" mais à "temps incomplet" !

•• En savoir plus >>>

2) Une annualisation du temps de travail ne peut en aucun cas porter votre temps de travail au-delà de la durée légale (35 heures par semaine) sans qu'une seule heure ne vous soient payées ! L'annualisation du temps de travail telle qu'elle est appliquée est une aberration et une interprétation erronée des textes de loi car elle ne vous rémunère pas les heures que vous travaillez en plus ! Certain·e·s collègues s'offusquent de cette application d'annualisation qui leur est faite sur 52 semaines pour un lissage de la rémunération sur l'année civile, alors que ce système est plus juste que ce qui est imposé depuis toujours ! 

Les contrats AESH de droit public (Accompagnants d’Élèves en Situation de Handicap) supportent toujours ces illégalités récurrentes, alors que pour les AESH en contrat aidé de droit privé, l'illégalité de l'annualisation" est éradiquée ...

Ces contrats "AESH" ont remplacé les contrats "AED" pour les ex AVS de droit public depuis le 27 juin 2014. (Les contrats CAE/CUI continuent d’exister en parallèle et arrivent maintenant un autre contrat aidé sur le marché, le contrat PEC : toujours différents contrats, donc différents horaires et salaires, pour le même métier...)
Les contrats AESH de droit public sont des contrats à temps incomplet, dans la majorité des cas
. La circulaire 2019 précise que le travail se répartit entre 41 et 45 semaines mais, nulle part, la loi ne préconise "l'annualisation" ! Et c’est là que ça se corse : comme les établissements scolaires ne sont ouverts aux élèves que 36 semaines, l’administration exige des personnels AESH "l’annualisation" de leur temps incomplets sur 36 semaines ou sur 39, c'est illégal ...

Aucun texte de loi ne mentionne d'imposer "l'annualisation" pour les AESH de droit public, tout comme pour les AESH de droit privé ! L'annualisation ne peut pas prendre en considération les vacances scolaires comme étant des périodes de "basses activité" puisqu'il n'y a pas d'activité du tout, les établissements scolaires étant fermés, or,  l'annualisation se calcule sur le fondement de "hautes et basses activités". Par conséquent, outre l'illégalité de vos contrats basés sur 41 heures semaines  de temps plein au lieu de l’être sur 35, il se produit chez les AESH de droit public la même illégalité que pour les AESH de droit privé : ce sont les congés " de faits" qui zigouillent l'annualisation, mais pas la modulation qui peut être appliquée !

•• Les AESH de droit public peuvent donc être "en modulation" éventuellement, mais pas en "annualisation" telle qu'elle est pratiquée par les académies ! Application de la loi avec modulatione est obligatoirement appliquée toujours mois pas mois. Par exemple, pour un temps non complet de 30 heures par semaine l'on bosse une semaine à 35 heures et la semaine suivante à 25 heures. Cette procédure implique une rémunération toujours égale du 1er janvier au 31 décembre.

 

••Pour les AESH à temps plein, les heures supplémentaires travaillées sont au nombre de 41-35 = 6 heures. Sachant que 1607 heures annuelles c'est pour un 35 heures de travail par semaine, NON PAS DE 41 heures !

 

NOTEZ :

 

1) Temps non complet ou incomplet

Un emploi à temps incomplet, dans la FPE, ou à temps non complet, dans les FPT et FPH, est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail à temps complet (35 heures hebdomadaires). À la différence du temps partiel, ce n'est donc pas l'agent qui choisit le temps non complet, il s'agit d'une caractéristique du poste. La durée du travail ne peut être modifiée que par l'administration.

Un agent à temps incomplet ou non complet ne peut pas bénéficier d'un temps partiel.

Dans la FPE, les fonctions qui impliquent un service à temps incomplet d'une durée maximale de 70 % d'un service à temps complet sont occupées par des agents contractuels. Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.

•• En savoir plus  >>>

2) Dans le cadre d’un travail à temps partiel, les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.

•• Allez voir  >>>

3) Le temps « aux centièmes » : la quasi-totalité des bulletins de salaire sont réalisés actuellement à l’aide d’un logiciel de paie. Les logiciels de paye ne reconnaissent pas le décompte du temps selon le système des minutes. C’est la raison pour laquelle, le temps dans le domaine de la paye est déterminé selon un calcul aux centièmes. La conversion du temps selon la méthode des centièmes donne les résultats suivants :

- 35,71 heures = 35 heures et 40 minutes

- 39,195 = 39 heures et 10 minutes

- 60 minutes = 1 heure ou 1.00.

- 30 minutes = ½ heure ou 0.50.

- 15 minutes = ¼ heure ou 0.25.

- 45 minutes = ¾ heure ou 0.75.

- 10 minutes  = 0.17.

- 5 minutes = 0.08.

4) Durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, en raison de l’article L3121-27 Modifié par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.  >>>

5) EMPLOYEURS CONCERNÉS :  Les dispositions du Code du travail relatives à la durée légale, et à son contrôle, concernent tous les établissements industriels et commerciaux, donc les services publics et secteurs privés, les professions libérales et les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de toutes natures, les établissements artisanaux et les coopératives ainsi que les entreprises du secteur agricole.

6) • Temps de travail pour quels salarié·e·s ? La durée légale s’applique à tous les salariés sans distinction de :

- Catégorie professionnelle, - Sexe, - contrat de travail (CDI, CDD, temps plein ou partiel, contrat en alternance, aidé, etc.).

• Salarié·e·s qui ne sont pas concerné·e·s par la durée légale des 35 heures/semaine :

Les enseignant·e·s. La grande majorité des VRP exclusifs (sauf exceptions). Les Voyageurs Représentants Placiers multicartes (VRP). Les concierges d’immeuble. Les employés de maison. Les assistantes maternelles. Les mandataires sociaux (ou dirigeant·e·s). Les cadres de direction qui ont une responsabilité et une autonomie liées à l'importance de la fonction et de la rémunération. Les salarié·e·s cadres et non-cadres rémunéré·e·s dans le cadre d’une convention en forfait jours.

- Entreprises qui relèvent de la loi du 3 octobre 1940 et de ses arrêtés d’application : SNCF, RATP, transports urbains, entreprises de travail maritime, établissements publics hospitaliers,

7) 35 heures x 52 semaines/ 12 mois = 151.67 heures de travail par mois.

8) Annualisation illégale  pour tout·e·s les ESH, droit public et droit privé. En savoir plus >>>

 

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Annualisation AESH public - NON.jpg

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COURRIERS À ENVOYER À VOTRE EMPLOYEUR

courrier période de travail

                                                            Courrier période de travail

courrier horaires de travail

                                                            Courrier horaires de travail

••  Sources Sud éducation Grenoble >>>


Durée du temps de travail dans la fonction publique de l'État (FPE) pour les AESH en CDD et en CDI de droit public

La durée du travail effectif est de 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an), hors heures supplémentaires, dans les services et établissements publics administratifs de l'État. Si la durée de travail est inférieure à la durée légale l'agent travaille à temps partiel.

•• En savoir plus  >>>


 Durée du temps de travail dans la fonction publique de l'État (FPE), hors enseignant·e·s

•• Voir ici >>>


 L'ANNUALISATION, C'EST QUOI ET COMMENT ?

Comment est mise en place l'annualisation du temps de travail ?
Dans un premier temps, cette mise en place ne doit pas concerner un·e salarié·e mais un service ou une équipe entière. L'employeur doit consulter les représentants du personnel, quelles que soient leurs formes (comité d'entreprise, délégué du personnel....). Un accord collectif ou une convention peuvent alors être rédigés si les deux s'entendent sur la mise en place de l'annualisation du temps de travail. À titre informatif, il fera passer le nouveau planning à l'inspecteur du travail. Chaque salarié concerné devra être tenu au courant de la procédure.
S'il y a des changements exceptionnels dans son emploi du temps, l'employeur dispose d'un délai de 7 jours ouvrés pour l'en informer. Il y a une possibilité de lisser la rémunération sur 12 mois pour que le·la salariéfle puisse percevoir un salaire identique chaque mois. Dans le cas d'absences, un ajustement s'opérera à la fin de la période.
Quel calcul pour l'annualisation du temps de travail ?
Le décompte de la durée du travail prend en compte une année civile. Pour un salarié travaillant 35 heures par semaine, cela signifie que la base annuelle est de 1586,55 heures soit 365 jours moins 52 jours de repos, 11 jours fériés, 30 jours de congés payés soit 272 jours ouvrables. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut pas dépasser 48 heures.

L'annualisation peut être appliquée au sein des établissements après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel...

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les établissements pourront recourir à ce mode d'aménagement du temps de travail soit en utilisant le mandatement syndical, soit après information et consultation préalable des salarié·e·s concerné·e·s !

L'annualisation est établie selon une programmation indicative devant faire l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement, ou des délégués du personnel, ainsi que d'un affichage sur les tableaux de la direction.

Cette programmation pourra faire l'objet d'adaptations lors des réunions de ces instances.

Toute modification ultérieure à l'initiative de la direction, nécessitée par des raisons exceptionnelles, doit être notifiée au moins trois jours ouvrables avant aux salariés.

En l'absence de représentants du personnel, le calendrier prévisionnel est porté à la connaissance des salarié·e·s par voie d'affichage. Toutes modifications ultérieures peuvent intervenir moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables au moins.

•• Sources >>>

•• Et voir aussi annualisation interdite >>>


Trop nombreuses·nombreux sont les AESH, AVS et EVS qui comparent leurs conditions d'emploi et de rémunération avec ceux des enseignant·e·s !  Elles·ils sont dans la méconnaissance complète des droits de chacun des métiers !

Et chez les enseignant·e·s du second degré ça se passe comment ? Et chez chez les enseignant·e·s du primaire ? Et pour les instituts d'enseignements adaptés ? Pas d'annualisation possible !

• Ce que dit le décret sur les enseignant·e·s du secondaire :

L'article 2 fixe les services des enseignant·e·s. Pour le Snes, cet article "place nos métiers à l'abri de toute annualisation". Le fait que le service soit défini hebdomadairement sur l'année scolaire exclut le travail sur les congés payés. Autrement dit, les enseignant·e·s gardent un statut particulier dans la fonction publique, les autres fonctionnaires étant annualisé·e·s mais pas comme les AESH ! Il n'y a aucun changement dans les services hebdomadaires. Dorénavant, toutes heures effectuées devant élève compte pour une heure d'enseignement. Il n'y a plus de majoration de service pour effectif faible. Sources >>>

 

I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :
1° Professeur·e·s agrégé·e·s : quinze heures ;
2° Professeur·e·s agrégé·e·s de la discipline d'éducation physique et sportive : dix-sept heures ;
3° Professeur·e·s certifié·e·s, adjoint·e·s d'enseignement et professeur·e·s de lycée professionnel : dix-huit heures ;
4° Professeur·e·s d'éducation physique et sportive, chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et adjoints d'enseignement d'éducation physique et sportive : vingt heures ;
5° Instituteur·trice·s et professeur·e·s des écoles exerçant dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire : vingt et une heures.

•• Le décret >>>

 

•• Communiqué de Solidaires et de SUD à lire attentivement et en entier concernant le refus d'annualisation par les enseignant-e-s ! >>>


Et chez les enseignant·e·s du premier degré ? Annualisation du service seulement à temps partiel !

VI - Répartition et quotité de travail

D’une manière générale, l’intérêt des élèves implique une continuité pédagogique, ce qui conduit à recommander, surtout pour ce qui concerne les services dans le premier degré, de s’en tenir à une seule alternance dans l’année, soit une période travaillée et une période non travaillée, soit la formule inverse.
Pour les mêmes motifs, il serait très opportun que pendant la période travaillée le service soit accompli à temps complet.
Dans ce cadre, les personnels ont la possibilité, dans le respect des nécessités du service, de choisir de commencer l’année scolaire par une période travaillée. Ils peuvent également organiser leur temps partiel en débutant par une période non travaillée.

•• En savoir plus >>>


Primes, indemnités, heures supplémentaires aux enseignant·e·s du 1er degré !

Nature des indemnités

Taux au 1er sept 2010

(en euros)

Indemnité de sujétions spéciales aux directeur·trice·s d'école maternelle et élémentaire, aux maître·tresse·s directeur·trice·s 

article spécifique ici
Indemnité spéciale aux instituteur·trice·s et PE affecté·e·s dans les EREA et les ERPD, les SEGPA, aux directeur·trice·s adjoint·e·s de SEGPA et aux instituteur·trice·s et professeur·e·s des écoles affecté·e·s au CNED, en fonctions dans les UPI et les classes relais (indemnité mensualisée)
 
1 558,68€/an
Indemnité de fonctions particulières à certains professeur·e·s des écoles
834,12€/an
Indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) aux instituteur·trice·s rattaché·e·s aux zones d'intervention localisée
. moins de 10 km
. de 10 à 19 km
. de 20 km à 29 km
 
 
15,2€
19,78€
24,37€
Heures supplémentaires pour un service d'enseignement :
Instituteur·trice spécialisé·e
Instituteur·trice
PE classe normale
PE hors classe
Heures de surveillance :
Instituteur·trice spécialisé·e
Instituteur·trice
PE classe normale
PE hors classe
Heures d'étude surveillée
Instituteur·trice spécialisé·e
Instituteur
PE classe normale
PE hors classe
 
21,61€
21,61€
24,28€
26,71€
 
10,37€
10,37€
11,66€
12,82€
 
19,45€
19,45€
21,86€
24,04€

Indemnité conseiller·ière pédagogique 1er degré

1000€

Conseiller·ière pédagogique départemental EPS

2500€

Indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) depuis 2013.

400€

 


TRAVAIL DISSIMULÉ

Article L8221-5

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié·e le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

•• Sources  >>>


AESH travaillant dans l'éducation nationale et dans les établissements privés

Francine Qiviger  : FO du 22 et Fo du 29 : l’analyse juridique faite jusqu’à présent est que sur le terrain strictement juridique les textes en vigueur ne nous permettent de gagner devant un tribunal. Puis j' ai fourni les textes donnés par Élisabeth Boussion mouvement national et Collectif49 la réponse à alors été autre c'est à dire qu'il revoyait la question en vu des textes fournis. Il faut aussi signaler au syndic que les contrats AESH signés depuis septembre n'indique nullement cette annualisation que rien n'indique qu'on serait payés moins d'heures qu'on ne fait en réalité. AQue sur le contrat il y a bien d'indiqué que l' AESH fera par exemple 24h mais c'est nullement indiqué qu' il sera payé que sur 23h. Que le crédit d'heure dont il pouvait bénéficier sous contrat AED était aussi supprimé. Le FO a demandé un éclaircissement sur ces heures à ce jour aucunes réponses de la part des hauts responsables. Donc effectivement 

Jusqu'à preuve du contraire, les heures annualisées restent illégales

 

•• En savoir plus  >>>


Victoire sur l’annualisation interdite pour les ex AVS et les AESH de droit privé !

 Annua réussie 2.jpg

 

COURRIERS À ENVOYER À VOTRE EMPLOYEUR

courrier période de travail

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courrier horaires de travail

                                                                                      Courrier horaires de travail

TRAVAIL DISSIMULÉ

Article L8221-5

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

•• Sources  >>>


 



28/02/2015

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