- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- AESH ! URGENCE !

RENTRÉE ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

Quelques précisions extrêmement importante que vous devez connaître : À partir de septembre 2019, tous les contrats AESH seront renouvelés par contrat de 3 ans, même si vous devez être requalifié·e·s en CDI avant la fin de ce contrat de 3 ans en CDD. Le CDI sera effectif à la date précise des 6 ans travaillés requis même si cette date correspond en plein CDD de 3 ans que vous signez et avant que celui-ci ne soit terminé. Un courrier vous sera envoyé 3 mois plus tôt, avant la date précise de ces 6 ans requis pour la cédéisation, pour connaître votre avis, si oui ou non, vous souhaitez renouveler votre emploi en CDI. Vous aurez 8 jours pour donner votre réponse ÉCRITE. En cas d'acceptation, un avenant vous sera envoyé ensuite.

• Circulaire n° 2019-090 du 5-6-2019

Cadre de gestion des personnels exerçant des missions d'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH)

NOR : MENH1915158C, MENJ - DGRH B1-3 :

•• À compter de la publication de la présente circulaire, tout renouvellement ou tout nouveau contrat donne lieu à un contrat d'une durée de trois ans.

•• Recul des droits des AESH, entre autres, la période de travail sera définie maintenant pour travailler pendant 41, 42, 43, 44 ou 45 semaines ! AU LIEU DE 39 !

•• Rentabilité, corvéabilité et renforcement de la hiérarchie dans la gestion des AESH avec les PIAL.

••• EN SAVOIR PLUS >>>


 

Un-e AESH parvenu-e au terme de ses  six années de CDD et ayant exercé durant plusieurs années des fonctions de surveillance peut-elle/il être cdisé-e ?

Elle/il ne peut pas être cdisé-e de suite car elle/il n’a pas 6 ans d’exercice en tant qu’AESH. Par contre la limite de six années d’exercice des fonctions fixée par l’article L. 916-1 du code de l’éducation ne s’appliquant qu’aux assistant-e-s d'éducation en contrat AED, l’AESH doit donc exercer encore le nombre d’années nécessaires en CDD pour remplir ensuite cette condition des six ans afin de bénéficier d’un CDI. Toutefois, le point II. 1. d. de la circulaire du 8 juillet 2014 invite à traiter "avec bienveillance" la situation de ces assistant-e d'éducation pour une cdisation. Il n’existe pas de règle générale.

La quotité de travail peut-elle baisser lors du passage en CDI ?

NON, si l'on s’en tient à l’esprit de la circulaire n°2014-083 du 8 juillet 2014 qui précise que « lors du passage en CDI, il convient, sauf situation particulière, de proposer une quotité de travail au moins égale à celle fixée par le CDD précédent ». Elle indique également que les missions des AESH englobent « toutes les activités liées à la mise en œuvre du projet personnalisé de l’élève, et non le seul accompagnement de l’élève » ainsi que les possibilités d’un service partagé sur plusieurs écoles ou établissements pour proposer un emploi à temps complet. Ces indications se heurtent toutefois au cadre budgétaire contraint dans les départements pour répondre aux notifications de prise en charge de la MDPH ou aux impossibilités matérielles pour bâtir un service partagé à temps complet.

La quotité de travail peut-elle baisser au cours du CDI ou du CDD ?

OUI, au cours du CDI et du CDD, les quotas horaires annuels peuvent être revus à la baisse au prétexte de "satisfaire aux besoins des services". Ainsi, la jurisprudence administrative a considéré conforme à l'intérêt des services qu'une diminution de son temps de travail soit imposée à un agent non titulaire. À l'évidence, aucune restriction tendant aux obligations familiales ne sont censés limiter ce droit dont dispose l'administration de modifier unilatéralement le contrats d'un de ses agents publics non titulaires (CE 16 novembre 2005 n°266226). Néanmoins, si cette modification est substancielle, alors l'agent non titulaire doit donner son consentement. Une telle modification unilatérale ne peut lui être imposée, mais, en cas de refus du salarié-e, l'administration pourra le licencier. L'organisation du service est révisable par avenants successifs notamment en fonction des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées car les AESH sont recrutées pour prendre en charge les différents types d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, sur prescription de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui peut évoluer à la baisse ou à la hausse.

Les ancien-e-s salarié-e-s en CAE/CUI à missions d'AESH recruté-e-s durant deux années scolaires mais dont la durée totale des contrats est inférieure à vingt-quatre mois peuvent-elles bénéficier de la dispense de diplôme prévue par l’article 2 du décret relatif aux AESH ?

Oui et non, l’article 2 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 (http://www.legifrance.gouv.fr/affic...) prévoit que notamment les salarié-e-s en CAE/CUI sont « dispensé-e-s de cette condition de diplôme les candidats qui justifient d’une expérience professionnelle de deux années dans le domaine de l’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap », mais cela n'implique pas catégoriquement ou 2 années civiles ou 2 années scolaires ! Le flou est ici entretenu, par conséquent, en droit, le doute profite au salarié-e !

Les assistant-e-s d'éducation en contrat AED à mission AESH doivent-elles/ils être titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne pour être renouvelé-e-s par contrat AESH ?

Non, l’exigence de diplôme professionnel fixée à l’article 2 du décret du 27 juin 2014 ne concerne pas les assistant-es d"éducation renouvelé-e-s en AESH, mais uniquement les nouvelles/nouveaux candidat-e-s aux fonctions d’AESH. Par contre, elles/ils peuvent bénéficier d’une formation « sur leur temps de service effectif » pour obtenir ce diplôme comme le prévoit l’article 8 du même décret.

Que se passe-t-il si la durée d’interruption entre 2 contrats est supérieure à 4 mois ?

Le CDI des AESH est régit par l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (http://www.legifrance.gouv.fr/affic...) modifié et portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État qui précise sur ce point qu’il s’agit des « interruptions entre deux contrats ». La volonté du législateur étant de reprendre la mesure générale au bénéfice des AESH, c’est cette interprétation qui doit être retenue. Ainsi, des interruptions de deux mois plusieurs années de suite ne sont pas une interruption d’une durée supérieure à quatre mois et n’empêchent donc pas la personne concernée de bénéficier d’un CDI.

A quel indice sont rémunérés les AESH en CDD ?

Le point 4. de la circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014 précise que, lors de son premier recrutement, l’AESH est rémunéré à l’indice majoré 313 (1449 euros bruts).

A quel indice sont rémunérés les AESH accédant au CDI ?

Le point 4 de la circulaire du 8 juillet 2014 précise que le passage en CDI doit se traduire par le classement à l’indice supérieur à celui qui était détenu au titre du CDD précédent. L’arrêté du 27 juin 2014 fixant la rémunération des AED à l’indice majoré 311, ils doivent donc être recrutés en CDI a minima à l’indice 313. Toutefois les consignes du ministère préconisent de les recruter à l’indice 316, l’échelon 2 de l’espace indiciaire des AESH, qui est pour l’instant légèrement supérieur au Smic (1463 euros brut pour l’indice 316 contre 1445 euros brut pour le Smic).

Quelle formation est mise en place pour les AESH recruté-e-s sans conditions de diplôme et justifiant d’une expérience professionnelle de deux ans ?

L’article 8 du décret précise que les AESH qui ont bénéficié-e-s d’une dispense en application de l’article 2 suivent une formation d’adaptation à l’emploi sur leur temps de travail. Ensuite, elles/ils peuvent également bénéficier, toujours sur leur temps de service, de la formation menant à l’obtention du diplôme professionnel, ainsi que d’autorisations d’absence sans récupération (article 8 du décret et point I. 5. de la circulaire).

Les ex-assistant-e-s d'éducation en contrat de droit public "AED" et ex "AVS" parvenu-e-s depuis plusieurs années au terme de leurs six années d’exercice peuvent-ils prétendre à un CDI ?

Oui, le point II. 1. a. de la circulaire du 8 juillet 2014 précise que les personnes dont les contrats d’assistant-e d'éducation en statut d'AED de droit public et ex-AVS n’avaient pu être renouvelé-e-s du fait de la limite des six années d’engagement en qualité d’assistant-e d'éducation fixée par la loi peuvent être réengagé-e-s pour répondre aux besoins du service et, dans ce cas, elles/ils le sont directement en CDI. Cela s’applique également aux assistant-e-s d'éducation en AED et ex-AVS qui ont atteint cette limite il y a plusieurs années.

Comment est organisé le temps de travail des AESH ?

Le nombre de semaines de travail des AESH est rigoureusement le même que celui qui s’appliquait aux assistant-e-s d'éducation en AED et ex-AVS (article 2 du décret n° 2003-484 : http://www.legifrance.gouv.fr/affic...) soit 1607 heures pour un temps complet sur 39 à 45 semaines par ans. Le point I. 3. a. de la circulaire du 8 juillet 2014 précise que le temps de service de l’AESH ne se limite pas à l’accompagnement de l’élève. Les autres activités doivent donc être décomptées dans son temps de travail comme les heures de concertation par exemple ou la formation d’adaptation à l’emploi qui doit être suivie sur le temps de service effectif (article 8 du décret). 

Voir le projet du diplôme futur >>>

 

À peine signés, déjà des illégalités !

 

Les contrats AESH de droit public sont des contrats de 803,50 heures annualisés, à mi-temps, ce qui est généralement le cas. Le décret précise que le travail se répartit entre 39 et 45 semaines, c’est là que ça se corse : comme les établissements ne sont ouverts aux élèves que 36 semaines, l’administration demande à ces personnes d’annualiser les 804h sur 36 semaines... c’est illégal dans exactement le même principe et pour les mêmes raisons que les salarié-e-s en CAE/CUI  ! Allez voir ici >>>


 



29/04/2015

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