- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- Renouvellement/non-renouvellement des CDD et CDI AESH contrat de droit public

RENTRÉE ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

Quelques précisions extrêmement importante que vous devez connaître : À partir de septembre 2019, tous les contrats AESH seront renouvelés par contrat de 3 ans, même si vous devez être requalifié·e·s en CDI avant la fin de ce contrat de 3 ans en CDD. Le CDI sera effectif à la date précise des 6 ans travaillés requis même si cette date correspond en plein CDD de 3 ans que vous signez et avant que celui-ci ne soit terminé. Un courrier vous sera envoyé 3 mois plus tôt, avant la date précise de ces 6 ans requis pour la cédéisation, pour connaître votre avis, si oui ou non, vous souhaitez renouveler votre emploi en CDI. Vous aurez 8 jours pour donner votre réponse ÉCRITE. En cas d'acceptation, un avenant vous sera envoyé ensuite.

• Circulaire n° 2019-090 du 5-6-2019

Cadre de gestion des personnels exerçant des missions d'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH)

NOR : MENH1915158C, MENJ - DGRH B1-3 :

•• À compter de la publication de la présente circulaire, tout renouvellement ou tout nouveau contrat donne lieu à un contrat d'une durée de trois ans.

•• Rentabilité, corvéabilité et renforcement de la hiérarchie dans la gestion des AESH avec les PIAL.

••• EN SAVOIR PLUS >>>


Bon à savoir : L'AESH dispose d'un interlocuteur RH dédié qui est précisément défini dans le cadre de l'organisation académique. Les coordonnées de ce service doivent vous être transmises au moment de votre recrutement. C'est la loi. Elle est réaffirmée dans la dernière circulaire n° 2019-090 du 5-6-2019 ci-dessus.

La gestion des AESH relève de la responsabilité des services académiques. L'organisation mise en place par ces derniers permet d'assurer leur gestion par un interlocuteur compétent en RH et spécifiquement identifié.

En particulier, les services académiques sont en charge :

- du respect de la mise en œuvre des processus RH découlant de la réglementation en vigueur, notamment le réexamen au moins triennal de la rémunération, l'accès au CDI après six ans de CDD, la tenue de l'entretien professionnel, l'information des AESH sur la CCP les concernant et leur accès à la formation ;  

- de la garantie de l'effectivité de l'accès des AESH aux entretiens, outils et documents utiles à l'accompagnement des élèves concernés. 


 ATTENTION !

Contrairement à ce que disent certains des employeurs et, par conséquent à ce que croient les AESH, le CDI proposé au bout de 6 ans de CDD EST UN AVENANT au contrat initial, CE N'EST PAS UN NOUVEAU CONTRAT ! Par conséquent, entre autres, il n'y a pas de période d'essai ! Voir l'article de loi concerné ci-dessous :

Article 6 bis : Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.

Le contrat pris en application du 1° de l'article 4 peut être conclu pour une durée indéterminée.

Les agents recrutés en application du 2° du même article 4 le sont par contrat à durée déterminée.

Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois.

Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée aux quatrième à sixième alinéas du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours.

Obtenir le CDI et obtenir le renouvellement de CDD, procédures de la part de l'employeur

Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 

- le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois;

- au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans;

- au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans;

- au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien.

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.

• Voir l'Article 45 Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 35

• Lire l'article à la sources :   >>>  


 - Mercredi 13 janvier 2015

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Fin de CDD pas une démission.jpg

Vous devez vous battre, si c'est nécessaire, pour refuser que le refus de renouveler votre contrat soit considérer comme une démission.

•• En savoir plus ici  >>>

Pour les AESH en CDD de droit public

Un CDD n'est pas renouvelé automatiquement, même en droit public, DEMANDEZ VOTRE RENOUVELLEMENT au moins 4 mois à l'avance à votre employeur, l'employeur n'ayant aucune obligation légale de le faire ! Puis relancez-le régulièrement tous les mois si vous n'obtenez pas de réponse ÉCRITE.

CONSEIL : vous ne mettez pas la lettre sous enveloppe, vous la pliez en 3 dans le sens de la longueur (comme si vous vouliez la mettre dans une enveloppe longue) et vous mettez du scotch autour pour la fermer. La poste se charge de faire le nécessaire. Cette précaution est utile afin que le destinataire ne puisse pas dire qu'il n'a reçu qu'une enveloppe vide !

•• Allez voir ici les procédures et la lettre-type à modifier selon votre situation personnelle >>>

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https://static.blog4ever.com/2013/06/743127/artfichier_743127_2626081_20130827071228.gif Indemnité de départ volontaire : modalités de versement de la Prime pour démission !

 Vous pouvez bénéficier d'indemnités exceptionnelles si vous souhaitez démissionner de l'éducation nationale, allez voir si vous pouvez y prétendre >>>

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Les obligations de l’employeur à la fin du CDD SI VOUS N'ÊTES PAS RENOUVELÉ-E

A la fin du CDD, l'employeur doit vous remettre les documents suivants :

  • un certificat de travail,
  • une attestation d’assurance chômage (transmise également à Pôle emploi),
  • et un reçu pour solde de tout compte. Attention, ne renvoyez pas à l'employeur ce reçu pour solde de tout compte, savoir et comprendre pourquoi >>>

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Le renouvellement de contrat doit être exprès pour les salarié-e-s de droit public

•• Sources : Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat

Les AESH, AED/AP/ex AVS sont recruté-e-s par contrat à durée déterminée, renouvelable dans la limite de 6 ans. Le renouvellement de contrat doit être exprès, ce qui exclut tout renouvellement par tacite reconduction. L'administration doit donc notifier par écrit son intention de renouveler ou non son engagement avec vous. Pour cela, elle doit respecter un délai de préavis qui dépend de la durée du contrat, à lire ci-dessous. Par ailleurs, le renouvellement d’un CDD ne constitue pas un droit, aucune indemnité de licenciement ne peut donc être versée si le contrat n'est pas renouvelé. Si l’engagement n’est pas renouvelé, vous avez droit à l’allocation de retour à l’emploi.

Attention : sur cette notification de renouvellement ou de non-renouvellement, votre employeur doit préciser les voies et délais de recours.

Bon à savoir : un contrat arrivé à son terme et qui n’est pas renouvelé n’est pas une rupture de contrat. Le non renouvellement pour un motif autre que disciplinaire n’a pas à être motivé. Cependant, le bien-fondé de la décision est susceptible d’être contrôlé par le juge administratif, déposez votre dossier devant le Tribunal Administratif :

c/ L’encadrement jurisprudentiel d’une éventuelle décision de non renouvellement de contrat. Les conditions dans lesquelles un contrat peut ne pas être renouvelé sont encadrées. Si, formellement, la décision de non renouvellement d’un contrat n’a pas à être motivée, le juge administratif vérifie qu’un motif d’intérêt général justifie le non renouvellement. En tout état de cause, il contrôle l’erreur manifeste d’appréciation des faits. Le juge administratif peut ordonner à l’administration de lui faire connaître les motifs d’une décision de non renouvellement de contrat (CE 26 janvier 1968 ; CE 26 juin 1974 ; TA de Cergy Pontoise n° 0709150 du 28 juin 2010). Les faits invoqués par l’administration doivent être matériellement établis, sous peine d’annulation de la décision de non renouvellement (CAA de Nancy n° 09NC01513 du 23 septembre 2010 ; TA de Paris n° 0903189/5-2 du 27 janvier 2011 ; TA de Cergy Pontoise n° 0709150 du 28 juin 2010). Le juge administratif reconnaît la légalité d’une décision de non renouvellement lorsqu’elle est fondée sur des motifs : « tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne ».
•• En savoir plus >>>

Pour invalider ou valider ce non-renouvellement vous pouvez contacter les syndicats pour vous aider dans les modalités pratiques !

•• VOIR AUSSI en fin de cette page vos devoirs concernant la démission


Lire cet article attentivement et en entier

••• Désormais battez-vous pour que le non renouvellement de votre contrat, à votre initiative, ne soit plus considéré comme une démission :

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- Si vous refusez le renouvellement  : ne signez aucune lettre de démission car vous êtes en Contrat à Durée Déterminée. Juridiquement le refus de renouvellement de contrat ne peut être assimilé à une démission Seul un départ en cours de contrat du fait du salarié est une démission. De plus votre contrat n’est pas non plus un CDD renouvelé par tacite reconduction. Employeurs et salarié·e·s devraient être  délivré·e·s de leurs engagements réciproques à la fin du contrat, ce qui explique d’ailleurs que l’administration ne soit pas obligée de motiver son refus puisqu’il ne s’agit pas d’un licenciement ! Envoyez une simple lettre stipulant que votre contrat se termine à la date prévue à la signature. Au besoin faites vous accompagner par un représentant d'un syndicat pour obtenir une lettre de même type que l’administration peut vous refuser.  Mauvais argument évoqué par certains employeurs : ces postes doivent favoriser l’insertion des personnels (texte 2003) et non les pénaliser. De plus les droits à la formation continue des AED et AESH (Formation Tout au Long de la Vie) ne sont pas appliqués, et en particulier il n‘y a pas d’accès à la VAE, contrairement à ce qui est prévu par les textes, vous êtes donc entièrement dans vos droits. Mais aussi, vous avez peut-être un motif « légitime » de refuser le renouvellement, une réussite à un concours par exemple, une entrée en formation qualifiante, un autre emploi, mutation du conjoint, etc..

• Sources  >>>

• Voir vos droit aux indemnités de chômage pour les agents de la fonction publique – la perte involontaire d’emploi >>>

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Les employeurs du public profitent de leur double statut de patron et d’organisme d’indemnisation pour ne pas indemniser celles et ceux qui ne veulent pas renouveler leur contrat. Si le salarié refuse son renouvellement, l’employeur considère alors que la privation involontaire d’emploi, condition nécessaire pour l’ouverture des droits, n’est pas remplie et le refus de renouvellement est en quelque sorte assimilé à une démission Les dernières jurisprudences sont celles de cours d’appel administrative malheureusement, elles reconnaissent le droit de l’employeur à refuser l’indemnisation en cas de refus de renouvellement de contrat, mais pas dans n’importe quelles conditions :

- Première condition : le contrat proposé ne doit pas comporter de modification substantielle : donc pas de baisse de rémunération, une durée égale au précédent et surtout pas de modification de la nature du poste occupé.

- Deuxième condition : l’emploi proposé doit être un emploi compatible avec votre spécialité ou votre formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région. Cette condition a permis d’obtenir une indemnisation refusée au départ par le Département de Paris. Si vous acceptez un emploi pour des raisons alimentaires, et que celui -ci ne correspond pas, par exemple, à votre diplôme, vous pouvez vous servir de cette jurisprudence. Exemple, vous avez un diplôme de deuxième ou troisième cycle universitaire et on vous a embauché temporairement sur un poste accessible dès le bac plus deux. Autre exemple, vous avez une formation spécifique et votre domaine d’activité n’a qu’un vague rapport avec le poste exercé.

Enfin, la jurisprudence en cours précise que le nouveau contrat proposé peut-être refusé pour des raisons "liées à des motifs d’ordre personnels". Parmi ceux qui ont été reconnus par certains employeurs figure ,notamment, la volonté d’entamer rapidement une formation.

ATTENTION : la jurisprudence n’est que l’interprétation des textes et n’a pas force de loi. Le fait que les décisions rendues jusqu’ici soient très restrictives pour les droits des salariés ne nous interdit pas d’en créer d’autres en multipliant les recours.

Voici une décision du Conseil d'État en faveur d'une salariée, par exemple  >>>


Démission du fait de l’agent

Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :

- huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;

- un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;

- deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;

- trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien.

Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées à partir de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même s'il a été renouvelé depuis lors.

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.

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Article 48 :

L’agent non titulaire informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. L’agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle des employeurs mentionnée ci-dessus.

Les agents qui s’abstiennent de reprendre leur emploi à l’issue d’un congé de maternité ou d’adoption sont tenus de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.

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Article 46

L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de :

- huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services inférieure à six mois de services ;

- un mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ;

- deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services d'au moins deux ans.

Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.

Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l'article 28. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis.

Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus à l'article 9 et au titre X.


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 •• Les démissions légitimes >>>


 

 



03/09/2013

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